J.O. 66 du 18 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires


NOR : JUSB0710058D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires du 23 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2


Il est inséré, après l'article R. 213-29, un article R. 213-29-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-29-1. - Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité. »

Article 3


Il est inséré, après l'article R. 213-30, un article R. 213-31 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-31. - Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.

« Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional. »

Article 4


Après le titre III du livre II, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :


« TITRE IV



« LE SERVICE ADMINISTRATIF RÉGIONAL



« Chapitre Ier



« Missions


« Art. R. 241-1. - Le service administratif régional mentionné à l'article R. 213-29-1 assiste le premier président et le procureur général dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines :

« 1° De la gestion administrative de l'ensemble du personnel ;

« 2° De la formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ;

« 3° De la préparation et de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ;

« 4° De la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;

« 5° De la gestion du patrimoine immobilier et du suivi des opérations d'investissement dans le ressort.


« Chapitre II



« Organisation et fonctionnement


« Art. R. 242-1. - Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président et du procureur général, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef.

« Art. R. 242-2. - Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, greffiers en chef.

« Art. R. 242-3. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 213-31, le premier président et le procureur général peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

« Art. R. 242-4. - En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.

« Art. R. 242-5. - En cas de vacance momentanée du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, sans que le premier président et le procureur général aient, conjointement, désigné un magistrat ou un greffier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par le responsable de gestion du rang le plus élevé ou, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.

« Art. R. 242-6. - Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.

« Art. R. 242-7. - Les règles relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional sont fixées aux articles R. 764-1 à R. 764-6. »

Article 5


L'article R. 761-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée plénière de la cour d'appel comprend en outre les magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat du service administratif régional. »

Article 6


Après le chapitre III du titre VI du livre VII, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Dispositions relatives à l'assemblée

des membres du service administratif régional


« Art. R. 764-1. - Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres du service administratif régional.

« Art. R. 764-2. - L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.

« Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.

« Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.

« Le premier président et le procureur général peuvent y assister.

« Art. R. 764-3. - L'assemblée émet un avis sur :

« 1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

« 2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

« 3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;

« 4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;

« 5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;

« 6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;

« 7° La charte des temps ;

« 8° Le programme de formation continue du personnel.

« Art. R. 764-4. - L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.

« Art. R. 764-5. - Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

« Art. R. 764-6. - Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.

« Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président et au procureur général les procès-verbaux des délibérations. »

Article 7


Aux articles R. 7-12-1-6 et R. 7-12-1-7, les mots : « chef de greffe » et, aux articles R. 814-1, R. 814-2 et R. 814-5, les mots : « chef du secrétariat-greffe » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ».

Article 8


La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 812-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le directeur de greffe, greffier en chef ou secrétaire en chef de parquet autonome, dirige l'ensemble des services administratifs du greffe ou du secrétariat de parquet autonome ; il est responsable de leur fonctionnement. »

Article 9


A l'article R. 512-20 du code du travail, après les mots : « Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef », sont insérés les mots : « , directeur du greffe, ».

Article 10


I. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Les articles 3, 7, 8 et 9 du présent décret sont applicables à Mayotte.

III. - A l'article R. 942-20 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « Les dispositions des articles R. 213-29 et R. 213-30 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des articles R. 213-29, R. 213-30 et R. 213-31 ».

IV. - Les articles 2, 4, 5 et 6 du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. - Il est ajouté, après l'article R. 952-10 du code de l'organisation judiciaire, un article R. 952-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 952-11. - Les articles R. 213-29-1, R. 241-1 à R. 242-7, le dernier alinéa de l'article R. 761-34 et les articles R. 764-1 à R. 764-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 11


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin